Code de l'aviation civile

Article R321-6

Article R321-6

L'"agent habilité" est tenu :

a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;

c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;

d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 2007

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

L'"agent habilité" est tenu :

a) De sécuriser les endroits utilisés pour traiter et stocker le fret ou les colis postaux ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la vérification spéciale mentionnée à l'article R. 321-10, la surveillance des expéditions et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes, dont il tient à jour la liste nominative, qui sont titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 321-8 et qui ont reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, réception, conditionnement, manutention, vérification et surveillance ;

c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;

d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 3 août 2002

L'"agent habilité" est tenu :

a) De s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ;

c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;

d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 221-3.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 6 janvier 2002

"L'expéditeur connu" est tenu :

a) De s'assurer, selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;

b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

L'"expéditeur connu" est tenu :

- de s'assurer que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;

- d'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par du personnel qualifié ayant reçu une formation de sûreté appropriée.