JORF n°302 du 28 décembre 2002

Titre Ier : Dispositions relatives à l'identification des ovins et des caprins

Article 1

Dans le présent décret, on entend par :

- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;

- détenteur : toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception du transporteur.

Article 2

La base de données nationale d'identification des ovins et caprins comporte des informations relatives aux détenteurs et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre de l'agriculture pourra, sur avis favorable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.

Article 3

Tout détenteur d'un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exception du transporteur, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage afin que ce dernier lui attribue un numéro d'exploitation selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 4

I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur l'exploitation avant l'âge de sept jours et, en tout état de cause, avant sa sortie de l'exploitation, s'il la quitte avant cet âge.

II. - L'identification comporte :

1° Le marquage agréé de l'animal comportant le numéro national d'identification de l'animal ;

2° L'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement sur un registre des ovins ou des caprins tenu sur l'exploitation, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article 5

Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :

- soit en transhumance ;

- soit en transit ;

- soit transporté en vue d'une importation définitive.

Article 6

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin est tenu de faire réidentifier, par un agent habilité, chaque animal introduit en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou importé d'un pays tiers au plus tard dans les sept jours suivant son introduction dans l'exploitation et, en tout état de cause, avant que l'animal ne quitte cette exploitation.

Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.

Article 7

I. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin doit tenir à jour le registre des ovins ou des caprins, prévu à l'article 4.

II. - Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, quelle que soit la provenance de celui-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification de l'ovin ou du caprin. Il signale à cet effet la perte du marquage d'un animal ou du registre à l'établissement départemental de l'élevage.

Article 8

La détention, la mise en circulation, l'exposition, la mise en vente ou la vente d'un ovin ou d'un caprin non identifié conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du présent décret est interdite.

En cas de prêt, de cession à titre gratuit ou de mise en pension d'un ovin ou d'un caprin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.

Article 9

Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture :

1° De la saisie, de la validation des informations transmises par chaque détenteur d'un ovin ou d'un caprin, de leur communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article 2 du présent décret ;

2° Du contrôle de la fourniture aux détenteurs des marques agréées d'identification et des registres des ovins ou des caprins ;

3° De l'identification des animaux échangés avec des Etats membres ou importés de pays tiers ;

4° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues à l'article 4 du présent décret ne sont pas respectées ;

5° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les dispositions de l'article 7 du présent décret ne sont pas respectées ;

6° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification et du maintien de celles-ci ;

7° Du contrôle du respect, par tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin, des règles d'identification définies dans le présent décret.

Selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées en application du 7° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par écrit dans sa zone de compétence.

La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.

Article 10

I. - Lors de l'introduction d'un ovin ou d'un caprin dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent décret et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.

II. - En cas d'introduction d'un ovin ou d'un caprin en provenance directe d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'importation d'un pays tiers dans un abattoir, l'exploitant de l'abattoir doit, avant l'abattage de l'animal, s'assurer que l'animal est accompagné du document prévu à l'article 5 du présent décret et que son identification correspond à celle mentionnée dans ce document. Il est tenu de signaler toute absence de document, absence de marque d'identification ou absence de correspondance entre l'identification de l'animal et celle inscrite sur le document d'accompagnement (numéro national d'identification, sexe, âge) à un agent du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11

En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent décret et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.

Article 12

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

I. - Par le détenteur d'un ovin ou d'un caprin :

1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage, conformément à l'article 3 du présent décret ;

2° De ne pas identifier ou de ne pas faire identifier un ovin ou un caprin né sur l'exploitation, conformément à l'article 4 du présent décret ;

3° De ne pas faire identifier un animal dès qu'il entre sur le territoire français, dans les conditions définies à l'article 6 du présent décret ;

4° De ne pas tenir et mettre à jour le registre des ovins ou caprins, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ;

5° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret ;

6° De détenir, exposer, mettre en vente, vendre, prêter, céder à titre gratuit ou mettre en pension un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret ;

7° De faire circuler un ovin ou un caprin non identifié, dans les conditions définies à l'article 5 du présent décret ;

II. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article 10 du présent décret.

III. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas contrôler l'identification de l'animal et de ne pas signaler toute anomalie, dans les conditions définies à l'article 11 du présent décret.

Article 13

Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal des contraventions prévues à l'article 12 ci-dessus et encourent la peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-38 du même code.

Article 14

Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article 4, des délais spécifiques pourront être définis dans les départements d'outre-mer par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.