JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 11

Article 11

En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent décret et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.


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Version 1

En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage doit s'assurer que l'animal est identifié selon les dispositions du présent décret et signale toute anomalie relative au numéro national d'identification et au marquage agréé du directeur départemental des services vétérinaires.