Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 12-9

Créé le 25 décembre 2008

Les membres du conseil d'enquête doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelés à connaître de la même affaire.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 avril 2025

Abrogé parDécret n°2025-331 du 9 avril 2025art. 2

En vigueur du jeudi 25 décembre 2008 au samedi 12 avril 2025

Créé parDécret n°2008-1387 du 19 décembre 2008art. 4

Les membres du conseil d'enquête doivent être en position d'activité et ne pas bénéficier de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense susvisé.

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelés à connaître de la même affaire.