Décret n°2002-1490 du 20 décembre 2002

Article 12-10

Créé le 13 avril 2025 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

2° Un directeur des soins ou un cadre de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

3° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1141 du 28 novembre 2025art. 32

Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé

1° Un praticien des armées ou un directeur des soins,

Un directeur des soins ou un cadrede santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus ancien dans le même grade ;

Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

En vigueur du dimanche 13 avril 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Créé parDécret n°2025-331 du 9 avril 2025art. 2

Le conseil d'examen des faits professionnels devant lequel est appelé à comparaître un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées comprend :

1° Un praticien des armées ou un directeur des soins, président, qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé de tous les membres du conseil ;

2° Deux directeurs des soins ou cadres de santé détenant un grade plus élevé que le comparant ou, en cas d'impossibilité, plus anciens dans le même grade ;

3° Deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées du même corps que le comparant, l'un du même grade et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.