JORF du 24 décembre 2002

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées participent aux missions du service de santé des armées dans les emplois d'encadrement, de soins, de rééducation, médico-techniques ou administratifs correspondant à leur qualification professionnelle.

Article 2

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées sont constitués en corps de militaires de carrière dont la hiérarchie particulière ne comporte pas d'assimilation avec la hiérarchie militaire générale.
La hiérarchie des grades et échelons ainsi que l'échelonnement indiciaire sont ceux qui sont en vigueur à la date du 23 avril 2002 dans le corps de la fonction publique hospitalière désigné comme corps homologue dans le tableau ci-après :

Article 3

Les membres du corps de directeur des soins sont issus, selon leur formation d'origine, de la filière infirmière, de la filière de rééducation ou de la filière médico-technique.

Article 4

Le corps des cadres de santé comprend, selon leur formation :
1° Dans la filière infirmière :
a) Des infirmiers cadres de santé ;
b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé ;
c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé ;
d) Des puéricultrices cadres de santé.
2° Dans la filière de rééducation :
a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé ;
b) Des orthophonistes cadres de santé ;
c) Des orthoptistes cadres de santé ;
d) Des diététiciens cadres de santé.
3° Dans la filière médico-technique :
a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ;
b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé ;
c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé.

Article 5

Les membres des corps régis par le présent décret sont soumis, pour tout ce qui n'y est pas réglé :
1° Aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière lorsqu'ils appartiennent au corps de directeur des soins, au corps des cadres de santé ou détiennent le grade de sage-femme cadre ou de sage-femme cadre supérieur dans le corps des sages-femmes ;
2° Aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière, dans les autres cas.