Décret n°2002-1453 du 13 décembre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Abrogé31 décembre 2010
Abrogé31 décembre 2010

Créé le 14 décembre 2002

Un comité technique paritaire ministériel commun est créé auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Ce comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Abrogé31 décembre 2010

Créé le 14 décembre 2002

Ce comité technique paritaire connaît des questions et des projets de textes intéressant les services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports.
Il connaît également des questions et des projets de textes communs à l'ensemble ou une partie des établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports.
Abrogé31 décembre 2010

Créé le 14 décembre 2002

Le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports est présidé soit par le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant, soit par le ministre chargé des sports ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent des attributions de l'un ou de l'autre de ces ministres.
La composition du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.
Abrogé31 décembre 2010

Créé le 14 décembre 2002

La liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2010

En vigueur du samedi 14 décembre 2002 au jeudi 30 décembre 2010

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4