Décret n°2002-140 du 4 février 2002

Titre III : Dispositions transitoires et finales

Abrogé30 avril 2010
Abrogé30 avril 2010

Créé le 6 février 2002

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les conventions des éditeurs de services sont modifiées avant cette date en tant que de besoin.
Le décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 est abrogé à compter de la même date.

Créé le 6 février 2002 · En vigueur du 6 août 2003 au 29 avril 2010

Pour les éditeurs de services signataires, depuis plus de trois ans à l'entrée en vigueur du présent décret, d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le délai maximal mentionné au deuxième alinéa de l'article 4, au premier alinéa de l'article 16, à l'article 18 et au deuxième alinéa de l'article 19 du présent décret est fixé à deux ans à compter de la modification de la convention prévue à l'article 35.
Les proportions résultant de la première application à ces éditeurs des articles 7 et 11 ne peuvent être inférieures au total des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Les proportions résultant de la première application à ces éditeurs du deuxième alinéa de l'article 19 ne peuvent être inférieures, pour la contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques, au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales cumulées sur la même période et, pour la contribution au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles, au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales nettes cumulées sur la même période.

Abrogé depuis le vendredi 30 avril 2010

En vigueur du mercredi 6 février 2002 au jeudi 29 avril 2010

Titre III : Dispositions transitoires et finales
Article 35
Article 36
Article 37