JORF n°29 du 3 février 2002

Section 1 : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'éducation nationale

Article 6

Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, le pourcentage de « 5 % » est remplacé par le pourcentage de « 8 % ».

Article 7

Au dernier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « Lorsque neuf nominations » sont remplacés par les mots : « Lorsque six nominations » et les mots : « dix ans de services publics » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics dont trois ans au moins en catégorie A ».

Article 8

I. - Il est ajouté au 1° de l'article 15 du même décret un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent enfin se présenter aux concours externes des candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés dans le présent article par la commission prévue ci-dessus qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 131 du présent décret. »
II. - Au c du 2° du même article, les mots : « , dont deux années dans un service ou un établissement relevant des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la jeunesse et des sports » sont supprimés.
III. - Le d du 2° du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires assurant des fonctions du niveau de la catégorie A, dotés d'une rémunération au moins équivalente à celle des corps mentionnées au a et remplissant les mêmes conditions de services. »

Article 9

A l'article 16 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ».

Article 10

I. - Le premier alinéa de l'article 17 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
« Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année après application de ce pourcentage est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « 5 % des recrutements dans le corps » sont remplacés par les mots : « 10 % des recrutements dans le corps. Lorsque le résultat obtenu au titre d'une année, après application de ce pourcentage, est inférieur à une unité, un recrutement peut toutefois être effectué. »
III. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « l'un des diplômes », sont insérés les mots : « ou de la qualification professionnelle ».

Article 11

L'article 18 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dans la catégorie A » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie A ou de même niveau ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de leur précédent corps ou grade » sont remplacés par les mots : « de leur précédent corps, grade, cadre d'emplois ou emploi ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « dans la catégorie B » sont remplacés par les mots : « dans la catégorie B ou de même niveau ».
IV. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. »
V. - Il est ajouté après le sixième alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article. »
VI. - Au septième alinéa, les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D » sont remplacés par les mots : « appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau », les mots : « en application de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié » sont remplacés par les mots : « en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 » et après les mots : « de la catégorie B, » sont ajoutés les mots : « modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ».
VII. - Au dernier alinéa, les mots : « dans leur grade précédent » sont remplacés par les mots : « dans leur précédent grade ou classe ».

Article 12

Les sixième et septième alinéas de l'article 19 du même décret sont abrogés.