Décret n°2002-1318 du 31 octobre 2002

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 avril 2015

Créé le 3 novembre 2002

Les membres du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques régis par le décret n° 93-278 du 3 mars 1993 sont intégrés à la date de publication du présent décret dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle et classés à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté détenue dans l'échelon.
Les services effectués dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont assimilés à des services effectués dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité de grade et d'échelon.

Créé le 3 novembre 2002

Les agents détachés dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques à la date de publication du présent décret sont maintenus dans cette position jusqu'à l'expiration de leur période de détachement. Ils peuvent, à l'issue de cette période, demander le renouvellement de leur détachement, sans que puissent leur être opposées les conditions figurant au premier alinéa de l'article 17 du présent décret. Ils peuvent demander leur intégration dans le nouveau corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle dans les conditions définies à l'article 18.

Créé le 3 novembre 2002

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication du présent décret, pour l'avancement au grade d'inspecteur général, peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 1re classe, qui, ayant été nommés inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 1re classe avant la date d'effet du présent décret, avaient atteint le 5e échelon depuis au moins un an et justifiaient de cinq ans de services effectifs dans ce grade, sans que puissent leur être opposées les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14.

Créé le 3 novembre 2002

Outre les recrutements effectués en application des dispositions du II de l'article 3 du présent décret, et pendant une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur, des concours internes exceptionnels sur titre complétés d'une épreuve, peuvent être organisés pour chaque spécialité, dans la limite des emplois budgétaires créés à cet effet en lois de finances. Ces concours sont ouverts aux fonctionnaires et agents non titulaires placés sous l'autorité du ministre chargé de la culture, justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins huit années de services publics effectifs. Ces services devront également permettre aux intéressés de justifier d'au moins cinq années d'expérience professionnelle acquise dans la spécialité du concours dans laquelle ils se portent candidats.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans l'une des spécialités peuvent être reportés sur les autres spécialités.
Les règles générales d'organisation de ce concours et le programme de l'épreuve sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les modalités d'organisation et la désignation des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Créé le 3 novembre 2002

Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont maintenus en fonction jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.
Les représentants du personnel à la commission d'évaluation technique du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont maintenus en fonction jusqu'à la constitution de la commission d'évaluation technique prévue à l'article 1er.
Abrogé1 avril 2015

Créé le 3 novembre 2002

Le décret n° 93-278 du 3 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques est abrogé.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

En vigueur du dimanche 3 novembre 2002 au mardi 31 mars 2015

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 25