JORF n°257 du 3 novembre 2002

TITRE III : AVANCEMENT

Article 13

Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 1re classe sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs et conseillers de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de quatre années de services effectifs dans ce grade.
Les nominations dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 1re classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 14

Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs et conseillers de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.
Les intéressés doivent, en outre, avoir exercé leurs fonctions dans au moins deux postes différents depuis leur entrée dans le corps, dont l'un en service déconcentré, dans un service à compétence nationale ou un établissement public, et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire.

Article 15

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Article 16

Le temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixé ainsi qu'il suit :