JORF n°257 du 3 novembre 2002

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 3

Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe sont recrutés par voie de concours.
I. - Le concours externe sur épreuves est ouvert, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours. Cette expérience est appréciée et validée par une commission créée par arrêté du ministre chargé de la culture.
De plus, les candidats doivent être titulaires :
a) Soit d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;
b) Soit d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec un diplôme national mentionné au a aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
II. - Le concours interne sur épreuves est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics justifiant de cinq ans de services publics effectifs en qualité de fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau ou en qualité d'agent non titulaire recruté sur un emploi du niveau de la catégorie A.
Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers ni excéder les deux tiers de l'ensemble des postes mis aux concours. Les postes offerts au titre de l'un des concours qui n'auraient pas pu être pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans les mêmes limites.
Les postes qui n'ont pas été pourvus dans l'une des spécialités peuvent être reportés sur les autres spécialités ouvertes au titre de l'un ou de l'autre concours dans la limite fixée à l'alinéa précédent.
III. - Les règles générales d'organisation et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
Les modalités d'organisation des concours et la désignation des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Dans les spécialités ouvertes au concours, les épreuves peuvent, le cas échéant, comprendre des options.

Article 4

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 3 sont nommés inspecteurs et conseillers stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture. Les affectations sont prononcées dans la spécialité du concours et peuvent tenir compte, le cas échéant, des options choisies par les candidats lors de leur inscription aux concours.
Les candidats reçus au concours accomplissent un stage de douze mois.
A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 5

Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont titularisés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Pendant le stage, ceux qui n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'inspecteur et conseiller de 2e classe auquel ils peuvent prétendre en application des dispositions de l'article 12.
Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'inspecteur et conseiller stagiaire, dans la limite du traitement auquel ils pourront prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, en application des articles 6 à 11.

Article 6

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 7

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
a) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
b) D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, il avait été promu dans le grade supérieur ou nommé dans le corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 8

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe, à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.

Article 9

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 7 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 10

Lorsque l'application des dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle.

Article 11

Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Elles ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.

Article 12

Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle recrutés par la voie du concours externe prévu au I de l'article 3 sont classés dans le grade d'inspecteur et conseiller en prenant en compte la moitié de la durée des activités professionnelles privées accomplies dans les spécialités définies à l'article 1er et validées par la commission mentionnée à l'article 3, dans la limite de cinq ans.
Lorsque les intéressés peuvent également prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux articles 6 à 11, les dispositions de l'alinéa précédent ne leur sont applicables qu'à la condition qu'elles leur soient plus favorables. Les dispositions de l'alinéa précédent et celles des articles 6 à 11 ne peuvent se cumuler.