Décret n°2002-1318 du 31 octobre 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé1 avril 2015

Créé le 3 novembre 2002

Il est créé au ministère de la culture et de la communication un corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comprend trois grades :
a) Le grade d'inspecteur général, comportant quatre échelons ;
b) Le grade d'inspecteur et conseiller de 1re classe, comportant sept échelons ;
c) Le grade d'inspecteur et conseiller de 2e classe, comportant sept échelons.
Les affectations sont prononcées par le ministre chargé de la culture dans l'une des spécialités suivantes :
a) Théâtre ;
b) Musique ;
c) Danse ;
d) Arts plastiques ;
e) Cinéma et audiovisuel ;
f) Livre ;
g) Action culturelle.
Les concours de recrutement sont ouverts par spécialité.
En cours de carrière, les inspecteurs et conseillers peuvent demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dans laquelle ils ont été recrutés et nommés. Les changements de spécialité et les changements d'affectation entre administration centrale et services déconcentrés ou entre administration centrale et établissements publics sont prononcés après avis d'une commission d'évaluation technique et de la commission administrative paritaire.
La commission d'évaluation technique mentionnée ci-dessus est composée d'un nombre égal de membres du corps représentant chacune des spécialités, élus pour cinq ans par les personnels de cette spécialité, et de personnalités qualifiées nommées pour la même durée par arrêté du ministre chargé de la culture. Un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'élection des représentants du personnel ainsi que les règles de fonctionnement de cette commission.

Créé le 3 novembre 2002

I. - Les membres du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle veillent à l'application de la législation et de la réglementation dans les spécialités mentionnées à l'article 1er.
II. - Les inspecteurs et conseillers de 2e et 1re classe assurent, sous l'autorité des directeurs et délégués d'administration centrale, le contrôle et l'évaluation techniques et pédagogiques des organismes qui exercent leur activité dans ces mêmes spécialités et qui sont placés sous l'autorité directe ou soumis à la tutelle du ministère de la culture et de la communication. Ils participent à l'évaluation de l'utilisation des subventions versées par le ministère pour l'activité de ces organismes.
Ils sont également chargés :
a) D'inspecter les enseignants titulaires relevant du ministère de la culture et d'apprécier le travail des enseignants des établissements d'enseignement artistique dépendant des collectivités territoriales à l'égard desquels ils exercent une mission permanente de conseil et d'assistance pédagogique ;
b) D'émettre des avis sur les acquisitions, les commandes publiques, les aides attribuées aux créateurs et les concours financiers apportés par l'Etat aux organismes culturels.
Ils peuvent se voir confier des missions d'étude et de contrôle portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée, ainsi que des missions d'inspection et de contrôle des collections nationales d'objets et d'oeuvres d'art.
III. - Les inspecteurs et conseillers de 2e et 1re classe assurent une mission permanente de conseil et d'expertise sous l'autorité des directeurs régionaux des affaires culturelles, des chefs des services à compétence nationale et des directeurs des établissements publics. Ils exercent à ce titre des fonctions administratives ou techniques liées à la mise en oeuvre de la politique culturelle de l'Etat dans leur spécialité. Ils peuvent également se voir confier des missions d'étude, de coordination et d'évaluation dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 1er.
IV. - Les inspecteurs généraux de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle assurent la coordination, la conception et l'évaluation des politiques de création, d'enseignement artistique et d'action culturelle dans l'ensemble des spécialités mentionnées à l'article 1er.
Ils apportent leur concours sous forme d'une mission permanente de conseil aux services du ministère de la culture et de la communication. Ils conseillent les services déconcentrés et les établissements publics et évaluent leurs actions.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

En vigueur du dimanche 3 novembre 2002 au mardi 31 mars 2015

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2