Article 3
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1842 du 29 décembre 2017 - art. 5
Le premier président de la Cour des comptes fixe pour chaque magistrat le montant annuel de la prime forfaitaire de fonctions et de la prime de rendement, sur proposition du président de la chambre régionale et territoriale des comptes concerné et, en ce qui concerne les procureurs financiers, sur proposition du procureur général près la Cour des comptes.
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