Article 2
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1842 du 29 décembre 2017 - art. 5
L'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est composée d'une prime forfaitaire de fonctions et d'une prime de rendement.
La prime forfaitaire de fonctions, exprimée en points, comprend une part liée à la fonction occupée et une part liée au grade et à l'échelon atteint dans le grade. Elle est attribuée aux magistrats en raison des sujétions afférentes à l'exercice de leur fonction.
La prime de rendement tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus. Son montant ne peut excéder, pour un magistrat, 60 % de sa prime forfaitaire de fonctions.
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