Article 1
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2017-1842 du 29 décembre 2017 - art. 5
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes une indemnité destinée à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus.
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