Décret n°2002-1262 du 15 octobre 2002

Article 2

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 10 avril 2023

Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient :

1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :

-président de section ;

-vice-président de section et assesseur ;

-membres des sections.

2° En fonction du nombre de dossiers examinés dans le cadre des demandes d'inscription sur la liste de qualification et des demandes de suivi de carrière, ainsi que des candidatures pour l'obtention de la prime individuelle instituée par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, et des candidatures prévues par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.

Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant défini par dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue au 2° du présent article dans les mêmes conditions que les membres titulaires des sections.

Lorsqu'un membre suppléant de section siège en remplacement d'un membre titulaire, il perçoit l'indemnité prévue au 1° du présent article à la place du membre titulaire qu'il remplace, au prorata du nombre de séances concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 avril 2023

Modifié parDécret n°2023-261 du 7 avril 2023art. 1

Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er

1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque

\-président de section ;

\-vice-président de section et assesseur ;

\-membres des sections.

2° En fonction du nombre de dossiers examinés dans le cadre des demandesd'inscription sur la liste de qualificationet des demandesde suivi de carrière, ainsi que des candidatures pour l'obtention dela prime individuelle instituée par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignantset chercheurs, et des candidatures prévuespar le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.

Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé

Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par

Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou

Lorsqu'un membre suppléant de section siège en remplacement d'un membre

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au dimanche 9 avril 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-1006 du 18 août 2015art. 1

Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient: 1° Enfonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :

\- président de section ;

\- vice-président de section et assesseur ;

\- membres des sections. 2° En fonction

du nombre de dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification, de suivi de carrière ou de candidature à la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 modifiéexaminés.

Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant définipar dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargésde l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue au 2° du présent articledans les mêmes conditions que les membres titulaires des sections.

Lorsqu'un membre suppléant de section siège en remplacement d'un membre titulaire, il perçoit l'indemnité prévue au 1° du présent article à la place du membre titulaire qu'il remplace, au prorata du nombre de séances concernées.

En vigueur du samedi 17 juillet 2010 au lundi 31 août 2015

Modifié parDécret n°2010-803 du 13 juillet 2010art. 1

Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'

article 1er varient, d'une part, en fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :

\- président de section ;

\- vice-président de section et assesseur ;

\- membres des bureaux des sections ;

\- membres des sections,

et, d'autre part, du nombre de dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification ou d'évaluation examinés.

Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé

Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue au sixième alinéa dans les mêmes conditions que les membres titulaires des sections.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au vendredi 16 juillet 2010

Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'

article 1er

varient, d'une part, en fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :

président de section ;

membres des bureaux des sections ;

- membres des sections,

et, d'autre part, du nombre de dossiers de demande d'inscription sur la liste de qualification examinés.

Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant moyen défini en fonction des responsabilités exercées et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique sans pouvoir excéder 120 % de ce montant.