Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux membres du Conseil national des universités.
Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 2 mai 1995 modifié fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités,
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité peut être attribuée aux membres du Conseil national des universités.
Son attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
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Les attributions individuelles annuelles de l'indemnité mentionnée à l'article 1er varient :
1° En fonction des responsabilités exercées au sein de chaque section :
-président de section ;
-vice-président de section et assesseur ;
-membres des sections.
2° En fonction du nombre de dossiers examinés dans le cadre des demandes d'inscription sur la liste de qualification et des demandes de suivi de carrière, ainsi que des candidatures pour l'obtention de la prime individuelle instituée par le décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs, et des candidatures prévues par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.
Elles sont fixées chaque année par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, par référence à un montant défini en fonction des responsabilités exercées et à un montant défini par dossier examiné, déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Le nombre maximum de dossiers pouvant être examinés annuellement par chaque membre du Conseil national des universités est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
Lorsque des membres suppléants des sections ou des rapporteurs ou experts extérieurs aux sections se voient confier l'examen de dossiers, ils bénéficient de l'attribution de la part de l'indemnité prévue au 2° du présent article dans les mêmes conditions que les membres titulaires des sections.
Lorsqu'un membre suppléant de section siège en remplacement d'un membre titulaire, il perçoit l'indemnité prévue au 1° du présent article à la place du membre titulaire qu'il remplace, au prorata du nombre de séances concernées.
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Les membres du bureau de la commission permanente du Conseil national des universités perçoivent une indemnité, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.
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Les bénéficiaires de l'indemnité mentionnés à l'article 1er et à l'article 2-1 du présent décret peuvent être autorisés à convertir cette indemnité en décharge de service d'enseignement. Les décisions sont arrêtées par le président ou le directeur de l'établissement d'affectation.
Cette décharge ne peut aboutir à ce que le service d'enseignement du bénéficiaire soit inférieur au tiers du service d'enseignement de référence.
Les bénéficiaires de décharges de services obtenues en application du présent article ne peuvent être autorisés à effectuer des enseignements complémentaires.
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Les enseignants-chercheurs et les personnels qui leur sont assimilés relevant du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régi par les dispositions du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, qui se voient confier les attributions mentionnées à l'article 2 du présent décret, bénéficient de l'indemnité et de la possibilité de décharge de service prévues par les dispositions des articles 1er et 2-2 du présent décret.
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Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er septembre 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert