JORF n°232 du 4 octobre 2002

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité

Article 2

Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 du code rural, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, est fixé à 8,13 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %.

Article 3

Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est de 7,32 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %.

Article 4

I. - La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 du code rural et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article 2 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.

II. - La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise, qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles, pour un aide familial est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article 3, et pour un aide familial de dix-huit ans ou plus cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

III. - Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 5 ci-dessous ne peut, pour chacune de ces personnes, excéder 1 466 Euros.

Article 5

I. - Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %.

La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins dix-huit ans est calculée à raison, respectivement, de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.

II. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :

- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 37 Euros ;

- aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 24 Euros ;

- aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 12 Euros.

Article 6

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article 7

La cotisation minimale d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue au premier alinéa du I de l'article 11 du décret du 4 juillet 2001 susvisé, due par la personne qui exerce une ou plusieurs activités relevant de régimes de sécurité sociale distincts et dont l'activité non salariée agricole est exercée à titre principal en application des articles R. 171-3, R. 171-6, R. 615-3 et R. 615-4 du code de la sécurité sociale, est réduite d'un montant de 10 %.

Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'activités accessoires exercées.

Article 8

La cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 du code rural et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 du même code par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 15 Euros.