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Décret n°2002-106 du 23 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, de la ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de la recherche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale institué auprès du directeur de l'administration et du personnel du ministère de l'éducation nationale en date du 8 décembre 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse et des sports en date du 21 décembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 janvier 2002

Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de mission.
L'emploi de chef de mission correspond à des fonctions exercées dans les administrations centrales relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports, qui comportent des responsabilités particulièrement importantes exigeant la mise en oeuvre de compétences en matière administrative, financière ou technique. L'exercice de ces fonctions requiert des capacités d'initiative et d'adaptation ainsi qu'une expérience professionnelle diversifiée. Peuvent être notamment confiées aux chefs de mission des fonctions de conseil et d'expertise comportant le cas échéant des responsabilités d'encadrement. Les intéressés peuvent également être chargés de projets et d'études.

Créé le 26 janvier 2002

L'emploi de chef de mission comporte six échelons. La durée du temps de services passée à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.

Créé le 26 janvier 2002

Peuvent être nommés à l'emploi de chef de mission :

1. Les attachés principaux d'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la recherche ou de la jeunesse et des sports ayant atteint depuis au moins un an six mois le 5e échelon de la 2e classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

2. Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé, les attachés principaux d'administration de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé et les attachés principaux d'administration de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les intéressés doivent avoir atteint depuis au moins un an six mois le 4e échelon de la 2e classe et compter au moins trois ans de services effectifs en qualité d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire, d'attaché principal d'administration de recherche et de formation ou d'attaché principal d'administration de la recherche ;

3. Les conseillers d'administration scolaire et universitaire régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

4. Les ingénieurs d'études régis par les décrets du 30 décembre 1983 et du 31 décembre 1985 susvisés ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ;

5. Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs régis par le décret du 29 mars 1993 susvisé ayant atteint au moins le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité.

Lors de leur nomination, les intéressés sont classés, dans leur nouvel emploi, dans les conditions définies dans les tableaux ci-dessous :

ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION

CENTRALE

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

1re classe

3e 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
2e Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 5e Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
2e Inférieure à 1 an 6 mois 4e Ancienneté acquise majorée de 1 an
1er Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

6 mois

1er Inférieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e classe

7e 3e

Moitié de l'ancienneté acquise, dans la limite

de 1 an

6e 2e Ancienneté acquise
5e 1er Ancienneté acquise

ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION scolaire et

universitaire,

de recherche et de formation, de la recherche

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

1re classe

4e 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e 5e Moitié de l'ancienneté acquise
2e 4e

2/3 de l'ancienneté majorée de 6 mois

1er Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e

Moitié de l'ancienneté acquise, au-delà de 1

an 6 mois

1er Inférieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e classe

6e 3e

2/3 de l'ancienneté acquise, dans la limite

de 1 an

5e 2e Ancienneté acquise au-delà de 6 mois
5e 1er Ancienneté acquise majorée de 2 ans
4e 1er

Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois,

majorée de 1 an

ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION

scolaire et universitaire

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

Hors classe

5e 6e Ancienneté acquise
4e 5e 5/4 de l'ancienneté acquise
3e 4e 3/4 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
2e 4e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er 3e

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Classe normale

11e 4e

Sans ancienneté

10e 3e Ancienneté acquise majorée de 6 mois
9e 3e Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
9e 2e

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

8e 2e 3/4 de l'ancienneté acquise
7e 1er Ancienneté acquise majorée de 6 mois

INGÉNIEUR D'ÉTUDES

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

Hors classe

4e 5e Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois
3e 5e 3/4 de l'ancienneté acquise
2e 4e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

1er Egale ou supérieure à 1 an 6 mois 4e

Ancienneté acquise, au-delà de 1

an 6 mois

1er Inférieure à 1 an 6 mois 3e Ancienneté acquise majorée de 1 an

1ere classe

5e 3e Ancienneté acquise au-delà de 6 mois
4e 2e 5/8 de l'ancienneté acquise
3e 1er

3/8 de l'ancienneté acquise

INSPECTEUR DE LA JEUNESSE,

DES SPORTS ET DES LOISIRS

CHEF DE MISSION

échelons

Ancienneté

échelons

Ancienneté conservée, dans la

limite de la durée de l'échelon

Hors classe

6e 6e Ancienneté acquise majorée de 3 ans
5e 6e Ancienneté acquise
4e 5e 5/6 de l'ancienneté acquise
3e 4e 3/5 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
2e 4e

2/5 de l'ancienneté acquise

1er 3e

Ancienneté acquise

Classe normale

8e 4e

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an

7e 2e 5/6 de l'ancienneté acquise
6e 1er Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

Créé le 26 janvier 2002

Les nominations à l'emploi de chef de mission sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour une période de trois ans. Cette nomination ne peut être renouvelée, pour l'exercice des mêmes fonctions, que pour une période maximale de trois ans.
Lorsque les nominations sont destinées à pourvoir des emplois de chef de mission relevant du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de la jeunesse et des sports, celles-ci sont prononcées dans les mêmes conditions par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre concerné.

Créé le 26 janvier 2002

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission sont placés en position de détachement.

Créé le 26 janvier 2002

Tout fonctionnaire nommé à l'emploi de chef de mission peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Créé le 26 janvier 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jack Lang

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de la recherche,

Roger-Gérard Schwartzenberg

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

En vigueur depuis le samedi 26 janvier 2002

Décret n°2002-106 du 23 janvier 2002
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7