JORF n°169 du 21 juillet 2002

Article 19

Article 19

Dans la limite du contingent prévu à l'article 3 du présent décret et par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire, l'accès aux échelons exceptionnels de chaque catégorie intervient, dans chaque cadre d'emplois, selon les modalités suivantes :
1° Cadre d'emplois I, au choix, parmi les agents comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de la catégorie unique ;
2° Cadres d'emplois II, III, IV et 1re catégorie du cadre d'emplois V, au choix, parmi les agents ayant atteint dans le cadre d'emplois correspondant un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.


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Version 1

Dans la limite du contingent prévu à l'article 3 du présent décret et par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire, l'accès aux échelons exceptionnels de chaque catégorie intervient, dans chaque cadre d'emplois, selon les modalités suivantes :

1° Cadre d'emplois I, au choix, parmi les agents comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de la catégorie unique ;

2° Cadres d'emplois II, III, IV et 1re catégorie du cadre d'emplois V, au choix, parmi les agents ayant atteint dans le cadre d'emplois correspondant un indice au moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel.