Décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002

Article 5

Créé le 1 août 2002

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d'Espoirs prévue à l'article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent.
Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du jeudi 1 août 2002 au mardi 24 juillet 2007

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste d'Espoirs prévue à l'

article 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé

et permettant à ces derniers de bénéficier des conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent.

Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.