Décret n°2001-987 du 26 octobre 2001

Article 1

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2020

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

I. - A l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

a) Aux recteurs, directeur de l'académie de Paris, aux secrétaires généraux de région académique et aux secrétaires généraux d'académie ;

b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe au présent décret.

II. - Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :

a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier des universités de Paris et aux secrétaires généraux d'académie ;

b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale, aux vice-recteurs, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, exerçant l'une des fonctions mentionnées au B de l'annexe au présent décret et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

III. - Dans l'établissement public Réseau Canopé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale :

a) Aux directeurs généraux adjoints ;

b) Aux directeurs territoriaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parDécret n°2020-710 du 10 juin 2020art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au lundi 31 août 2020

Modifié parDécret n°2019-1560 du 30 décembre 2019art. 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à

I. - A l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation

a) Aux recteurs, directeur de l'académie de Paris,aux secrétaires générauxde région académiqueet aux secrétaires généraux d'académie;

b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions

II. - Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation

a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier

b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale, aux vice-recteurs, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale, exerçant l'une des fonctions mentionnées au B de l'annexe au présent décret et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

III. - Dans l'établissement public Réseau Canopé relevant du ministère

a) Aux directeurs généraux adjoints ;

b) Aux directeurs territoriaux.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-887 du 29 juin 2016art. 2

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à

I. -A l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

a) Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement,

b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions

II. -Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :

a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier

b) Aux inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,

III. - Dans l'établissement public Réseau Canopé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale :

a) Aux directeurs généraux adjoints ;

b) Aux directeurs territoriaux.

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1442 du 3 décembre 2014art. 1

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à

I.-A l'administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :

a) Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat, aux responsables de mission et aux directeurs de projet exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe du présent décret ;

b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions

II.-Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :

a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier

b) Aux inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,

En vigueur du mercredi 18 mars 2009 au dimanche 30 mars 2014

Modifié parDécret n°2009-1514 du 7 décembre 2009art. 2

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à

I.-A l'administration centrale des ministères chargésde l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur etde la recherche :

a) Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement,

b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions

II.-Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :

a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier

b) Aux inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 17 mars 2009

Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :

I. - A l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche :

a) Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, aux responsables de mission et aux directeurs de projet exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe du présent décret ;

b) Aux membres des inspections générales exerçant l'une des fonctions mentionnées au A de l'annexe au présent décret.

II. - Dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale :

a) Aux recteurs d'académie, directeur de l'académie de Paris, vice-chancelier des universités de Paris et aux secrétaires généraux d'académie ;

b) Aux inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux vice-recteurs, aux inspecteurs d'académie adjoints exerçant l'une des fonctions mentionnées au B de l'annexe au présent décret et au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.