Section précédente

Section suivante

Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Titre IV : Discipline

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 28 juin 2020 au 31 décembre 2023

Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation est exercé conformément à l'article R. 717-11 du même code, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.

Pour l'application de ces dispositions, les termes : "professeurs des universités" sont remplacés par les termes : "professeurs du Muséum et professeurs des universités" ; les termes : " maîtres de conférences" sont remplacés par les termes : "maîtres de conférences du Muséum et maîtres de conférences des universités".

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

La section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants du Muséum comprend :

1° Six professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, parmi lesquels les trois représentants élus du premier collège défini à l'article 20 du présent décret et trois autres membres du même collège, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-18 du code de l'éducation susvisé ;

2° Quatre maîtres de conférences du Muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, parmi lesquels les représentants élus du deuxième collège appartenant à ces corps, les autres étant élus parmi les personnels appartenant à ces corps, dans les conditions prévues à l'article R. 712-18 du code de l'éducation.

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des poursuites engagées contre des enseignants autres que ceux mentionnés à l'article 29 comprennent :

1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;

2° Deux membres mentionnés au 2° de cet article ;

3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20 du code de l'éducation.

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 28 juin 2020 au 31 décembre 2023

La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :

1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 811-16 du même code ;

3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Titre IV : Discipline
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32