Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023
Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des poursuites engagées contre des enseignants autres que ceux mentionnés à l'article 29 comprennent :
1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;
2° Deux membres mentionnés au 2° de cet article ;
3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20 du code de l'éducation.