Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 30

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des poursuites engagées contre des enseignants autres que ceux mentionnés à l'article 29 comprennent :

1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;

2° Deux membres mentionnés au 2° de cet article ;

3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20 du code de l'éducation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 26

Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des

article 29 comprennent :

1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du

2° Deux membres mentionnés au 2° de cet article ;

3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article R. 712-20du code de l'éducation.

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

Les formations de la section disciplinaire appelées à connaître des poursuites engagées contre des enseignants autres que ceux mentionnés à l'

article 29

comprennent :

1° Deux membres appartenant aux personnels mentionnés au 1° du même article ;

2° Deux membres mentionnés au 2° de cet article ;

3° Deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 13 juillet 1992.