Section précédente

Section suivante

Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Titre III : Dispositions communes aux conseils

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 7 octobre 2001

Les électeurs sont répartis comme suit dans quatre collèges électoraux :
1° Premier collège :
a) Les professeurs du Muséum ;
b) Les professeurs des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Deuxième collège :
a) Les maîtres de conférences du Muséum ;
b) Les maîtres de conférences des universités et personnels assimilés dans les conditions prévues par ledit article 6 ;
c) Les conservateurs généraux et les conservateurs des bibliothèques, les conservateurs des musées d'histoire naturelle et d'établissements d'enseignement supérieur et les conservateurs généraux et conservateurs du patrimoine ;
d) Les autres personnels enseignants ;
3° Troisième collège : les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé ;
4° Quatrième collège : les étudiants inscrits au Muséum.

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Hormis le président du Muséum, sont électeurs, au titre des trois premiers collèges, les personnels qui occupent, à la date des élections, des emplois affectés au Muséum ou sont rémunérés sur le budget de l'établissement depuis plus d'un an, ou occupent dans l'établissement des fonctions permanentes depuis plus d'un an.

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Le nombre des membres élus au conseil d'administration est de trois au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.

Au conseil scientifique, ce nombre est de cinq au titre de chacun des deux premiers collèges mentionnés à l'article 20, de quatre au titre du troisième collège et d'un au titre du quatrième collège.

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Le président du Muséum est chargé de l'organisation des opérations électorales. Il est assisté d'une commission dont la composition est déterminée par le règlement intérieur de l'établissement.

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

La durée du mandat des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique est de quatre ans, à l'exception des membres élus au titre du quatrième collège, dont le mandat est d'une durée de deux ans. Hormis les représentants de l'Etat mentionnés au 1° de l'article 8, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les mandats prennent effet à la date de la première réunion de chacun des conseils. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Le mandat des membres élus cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Toute vacance par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. Lorsqu'il s'agit d'un représentant élu, il est remplacé par son suppléant. Dans ce dernier cas, ou lorsque le siège d'un suppléant devient vacant pour l'une des autres raisons prévues au présent alinéa, le premier des candidats titulaires non élu de la même liste ou, après épuisement du nombre des candidats titulaires, le premier des candidats suppléants de la même liste lui succède comme suppléant.

S'il a été pourvu par élection partielle à la vacance d'un siège dans l'un des collèges des personnels, l'ensemble des représentants élus des personnels est renouvelé lorsque le mandat de l'un de ces représentants arrive à son terme normal.

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2023

Les fonctions de membre du conseil d'administration et de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour de ces membres peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Créé le 3 octobre 2014

Sous réserve des dispositions figurant à l'article 10, le règlement intérieur du Muséum précise notamment les règles de quorum, les modalités de délibérations des conseils et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils. Il définit en outre la liste des personnes qui peuvent assister aux séances des conseils avec voix consultative et les règles de publicité des délibérations.

Il peut en outre prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de leurs membres et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.

Il peut également prévoir, pour les matières qu'il définit et en cas d'urgence avérée, les conditions dans lesquelles la délibération est prise après consultations écrite des membres, y compris par voie électronique. Ces décisions étant ratifiées par le conseil lors de sa plus prochaine séance.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au dimanche 31 décembre 2023

Titre III : Dispositions communes aux conseils
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 27-1