Décret n°2001-916 du 3 octobre 2001

Article 31

Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 28 juin 2020 au 31 décembre 2023

La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :

1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés au sens du collège A du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ;

2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 811-16 du même code ;

3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2020-785 du 26 juin 2020art. 8

La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :

1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés au sensdu collège Adu I de l'article D. 719-4 du code de l'éducation;

2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés au sens du collège B du I de l'article D. 719-4 du code de l'éducationou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 811-16 du même code ;

3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration

En vigueur du vendredi 3 octobre 2014 au samedi 27 juin 2020

Modifié parDÉCRET n°2014-1107 du 1er octobre 2014art. 25

La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :

1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou

2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés par ledit article 6

, élu au conseil d'administration au titre du deuxième collège ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article R. 712-18du code de l'éducation ;

3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration

En vigueur du dimanche 7 octobre 2001 au jeudi 2 octobre 2014

La section disciplinaire compétente à l'égard des étudiants comprend :

1° Deux professeurs du Muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés par l'article 6 du décret du 16 janvier 1992, élus au conseil d'administration au titre du premier collège ;

2° Un maître de conférences du Muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés par ledit

article 6

, élu au conseil d'administration au titre du deuxième collège ou, à défaut, élu dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 13 juillet 1992 ;

3° Le représentant du quatrième collège élu au conseil d'administration ainsi que deux autres étudiants élus dans les mêmes conditions.