Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 7 octobre 2001 · En vigueur du 28 juin 2020 au 31 décembre 2023
Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation est exercé conformément à l'article R. 717-11 du même code, sous réserve des dérogations prévues au présent titre.
Pour l'application de ces dispositions, les termes : "professeurs des universités" sont remplacés par les termes : "professeurs du Muséum et professeurs des universités" ; les termes : " maîtres de conférences" sont remplacés par les termes : "maîtres de conférences du Muséum et maîtres de conférences des universités".