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Décret n°2001-893 du 26 septembre 2001

Abrogé31 décembre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports,

Créé le 29 septembre 2001

Il peut être délivré un passeport de service aux ressortissants français qui, n'ayant pas droit au passeport diplomatique, accomplissent des missions ou sont affectés à l'étranger pour le compte du Gouvernement français. Les conditions de délivrance de ce titre sont fixées par le présent décret.

Créé le 29 septembre 2001

Le passeport de service peut être délivré :
1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;
2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;
3° Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.

Créé le 29 septembre 2001

La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.
Abrogé31 décembre 2005

Créé le 29 septembre 2001

Le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : Décret 2005-1726 du 30 décembre 2005 art. 30 alinéa 2 : Les autorités compétentes peuvent délivrer des passeports en application du décret n° 2001-893 du 26 septembre 2001 jusqu'aux dates fixées dans les conditions de l'article 28.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret 2005-1726 2005-12-30 art. 30 JORF 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 30 décembre 2005

Décret n°2001-893 du 26 septembre 2001
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