Décret n°2001-893 du 26 septembre 2001

Article 5

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 30 décembre 2005

Le passeport de service est valable au maximum quatre ans. Il n'est pas prorogeable.

Le passeport est restitué par l'autorité administrative dont relève le titulaire dès que celui-ci n'exerce plus de fonctions induisant des déplacements à l'étranger.