Décret n°2001-893 du 26 septembre 2001

Article 4

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 30 décembre 2005

Le passeport de service est délivré par le ministre de l'intérieur, sur demande d'une autorité administrative de l'Etat.

Toute demande concernant un agent affecté à l'étranger doit être visée par le ministre des affaires étrangères.