Décret n°2001-893 du 26 septembre 2001

Article 2

Créé le 29 septembre 2001

Le passeport de service peut être délivré :
1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;
2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;
3° Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 30 décembre 2005

Le passeport de service peut être délivré :

1° Aux agents civils et militaires de l'Etat qui effectuent à l'étranger des missions sur ordre, présentant un intérêt national et pour le compte exclusif d'une administration centrale ;

2° Aux agents civils et militaires de l'Etat affectés à l'étranger et attachés à une mission diplomatique permanente ou à un poste consulaire n'ayant pas droit au passeport diplomatique ;

3° Au conjoint n'exerçant aucune activité rémunérée et aux enfants mineurs à charge des agents mentionnés au 2° du présent article lorsque les circonstances locales nécessitent la délivrance d'un tel titre.