Décret n°2001-893 du 26 septembre 2001

Article 3

Créé le 29 septembre 2001

La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.
En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.
Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1726 du 30 décembre 2005art. 30 (V) JORF 31 décembre 2005

En vigueur du samedi 29 septembre 2001 au vendredi 30 décembre 2005

La demande de passeport doit être accompagnée d'une note circonstanciée établie par l'administration centrale dont dépend le demandeur justifiant la nécessité de le doter d'un passeport de service.

En cas d'affectation à l'étranger de l'intéressé, la décision portant nomination de l'agent doit également être produite à l'appui de la demande.

Le passeport de service ne peut être utilisé qu'à des fins de service à l'exclusion de tout autre déplacement, sauf pour les agents affectés à l'étranger et leurs ayants droit.