JORF n°210 du 11 septembre 2001

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 5

Les cadres professionnels de La Poste sont recrutés dans les conditions suivantes :

1° Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante ans titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années d'études supérieures ou de l'un des titres ou diplômes équivalents, figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des postes et télécommunications ;

2° Un premier concours interne est réservé :

a) Aux agents de maîtrise ainsi qu'aux agents techniques et de gestion de premier et de second niveau de La Poste ;

b) Aux fonctionnaires titulaires des grades suivants : surveillant en chef, contrôleur divisionnaire, chef technicien, chef dessinateur, chef de travaux du service automobile, conducteur-chef du transbordement de 1re classe, vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, chef d'établissement de 3e classe et de 4e classe, sous-prote, chef d'atelier, conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, conducteur chef du transbordement, contrôleur, contrôleur du service automobile, dessinateur-projeteur, receveur rural, technicien des installations, vérificateur de la distribution et de l'acheminement.

Les candidats mentionnés aux a et b ci-dessus doivent justifier de trois années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades ;

3° Un second concours interne est réservé aux fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom autres que ceux mentionnés au 2° ci-dessus ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public de La Poste ou de France Télécom ayant accompli, les uns et les autres, quatre années de services publics effectifs à La Poste ou à France Télécom ;

4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de La Poste titulaires du grade de technicien supérieur, d'agent de maîtrise, de surveillant en chef, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef dessinateur, de chef de travaux du service automobile, de conducteur-chef du transbordement de 1re classe, de vérificateur principal de la distribution et de l'acheminement, de chef d'établissement de 3e classe, de sous-prote justifiant de dix années de services civils effectifs dans l'un ou l'autre des grades de La Poste ou de France Télécom, dont cinq ans dans l'un des grades cités au présent alinéa, dans la limite de 10 % des nominations opérées au titre des concours prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

La répartition des places entre les différents concours et la liste d'aptitude est fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste. En aucun cas, le nombre de places offertes aux concours internes et à la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus ne peut être inférieur à 25 % du total des places offertes à l'ensemble des concours.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de services exigées au présent article sont appréciées à la date de clôture des listes de candidatures.

Article 6

Les concours et la liste d'aptitude prévus à l'article 5 ci-dessus peuvent être organisés par spécialités professionnelles.

Article 7

Le nombre de participations aux épreuves des concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 ci-dessus est limité à trois par an.

Article 8

Les cadres professionnels de La Poste recrutés par concours externe sont astreints, lorsque le stage comporte une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, à rester au service de La Poste pendant cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, les intéressés doivent verser à La Poste une indemnité égale au montant du traitement net, y compris l'indemnité de résidence, perçu pendant la période de formation professionnelle, sans préjudice des mesures administratives et disciplinaires applicables en cas d'abandon de fonctions.

Article 9

Les candidats reçus au concours prévu au 1° de l'article 5 ci-dessus ne peuvent être nommés cadres professionnels stagiaires s'ils ne se trouvent pas en situation régulière au regard des dispositions du code du service national.

Article 10

Les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Cette durée peut être réduite par décision du président du conseil d'administration de La Poste, sans pouvoir être inférieure à six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires, qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante, sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 11

I. - Les techniciens supérieurs, agents de maîtrise, agents techniques et de gestion, agents professionnels qualifiés et agents professionnels de La Poste nommés cadres professionnels sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux ci-après :

SITUATION ANCIENNE
Technicien supérieur de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
Echelon
Ancienneté d'échelon

14e échelon :

- à partir de 3 ans : 16e
Sans ancienneté.

- moins de 3 ans : 15e
Ancienneté acquise.
13e échelon : 14e
Ancienneté acquise.
12e échelon : 13e
Ancienneté acquise.
11e échelon : 12e
Ancienneté acquise.
10e échelon : 11e
Ancienneté acquise.
9e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
8e échelon : 9e
Ancienneté acquise.
7e échelon :

- au-delà de 1 an : 8e
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

- moins de 1 an : 7e
Double de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 6e
1/3 de l'ancienneté acquise.
5e échelon : 5e
Sans ancienneté.
4e échelon : 4e
Sans ancienneté.
3e échelon : 3e
Sans ancienneté.
2e échelon : 2e
Sans ancienneté.
1er échelon : 1er
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE
Agent de maîtrise de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
12e échelon :

- à partir de 3 ans : 16e
Sans ancienneté.

- moins de 3 ans : 15e
Ancienneté acquise.
11e échelon : 14e
Ancienneté acquise.
10e échelon : 13e
Ancienneté acquise.
9e échelon : 12e
Ancienneté acquise.
8e échelon : 11e
Ancienneté acquise.
7e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
6e échelon : 9e
Ancienneté acquise.
5e échelon : 8e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
4e échelon : 8e
Sans ancienneté.
3e échelon : 7e
Sans ancienneté.
2e échelon : 6e
Sans ancienneté.
1er échelon : 5e
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE
Agent technique et de gestion de second niveau de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
Echelon exceptionnel :

- à partir de 3 ans : 15e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

- moins de 3 ans : 15e
Sans ancienneté.
16e échelon : 14e
2/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
15e échelon : 14e
Sans ancienneté.
14e échelon : 13e
Ancienneté acquise.
13e échelon : 12e
Ancienneté acquise.
12e échelon : 11e
Ancienneté acquise.
11e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
10e échelon : 9e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
9e échelon : 9e
1/2 de l'ancienneté acquise.
8e échelon : 8e
2/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon : 7e
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon : 7e
Sans ancienneté.
5e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
4e échelon : 5e
Ancienneté acquise.
3e échelon : 5e
Sans ancienneté.
2e échelon : 4e
Ancienneté acquise.
1er échelon : 4e
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE
Agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
2e échelon exceptionnel : 15e
Sans ancienneté.
1er échelon exceptionnel : 14e
3/4 de l'ancienneté acquise.
18e échelon :

- à partir de 2 ans : 13e
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans dans la limite de 2 ans.

- avant 2 ans : 12e
Ancienneté acquise.
17e échelon : 11e
Ancienneté acquise.
16e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
15e échelon : 9e
Ancienneté acquise.
14e échelon : 8e
Ancienneté acquise.
13e échelon : 7e
Ancienneté acquise.
12e échelon : 6e
1/2 de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 5e
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
10e échelon : 5e
1/6 de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 4e
1/3 de l'ancienneté acquise.
8e échelon : 4e
Sans ancienneté.
7e échelon : 4e
Sans ancienneté.
6e échelon : 4e
Sans ancienneté.
5e échelon : 4e
Sans ancienneté.
4e échelon : 4e
Sans ancienneté.
3e échelon : 3e
Sans ancienneté.
2e échelon : 2e
Sans ancienneté.
1er échelon : 1er
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE
Agent professionnel qualifié de second niveau de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
17e échelon :

- à partir de 2 ans : 9e
Sans ancienneté.

- avant 2 ans : 8e
Ancienneté acquise.
16e échelon : 7e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
15e échelon : 7e
Ancienneté acquise.
14e échelon : 6e
1/2 de l'ancienneté acquise.
13e échelon : 6e
Sans ancienneté.
12e échelon : 5e
1/2 de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 4e
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
10e échelon : 4e
1/4 de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 3e
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
8e échelon : 3e
1/4 de l'ancienneté acquise.
7e échelon : 2e
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
6e échelon : 2e
1/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon : 1er
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
4e échelon : 1er
1/2 de l'ancienneté acquise.
3e échelon : 1er
Sans ancienneté.
2e échelon : 1er
Sans ancienneté.
1e échelon : 1er
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE
Agent professionnel qualifié de premier niveau de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
16e échelon :

- à partir de 3 ans : 8e
Sans ancienneté.

- avant 3 ans : 7e
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
15e échelon : 7e
1/2 de l'ancienneté acquise.
14e échelon : 6e
1/2 de l'ancienneté acquise.
13e échelon : 5e
1/2 de l'ancienneté acquise.
12e échelon : 4e
1/2 de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 3e
1/4 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
10e échelon : 3e
1/4 de l'ancienneté acquise.
9e échelon : 2e
1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
8e échelon : 2e
1/6 de l'ancienneté acquise.
7e échelon : 1er
1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
6e échelon : 1er
1/4 de l'ancienneté acquise.
5e échelon : 1er
Sans ancienneté.
4e échelon : 1er
Sans ancienneté.
3e échelon : 1er
Sans ancienneté.
2e échelon : 1er
Sans ancienneté.
1er échelon : 1er
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE
Agent professionnel de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
16e échelon : 3e
Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 6 mois.
15e échelon : 3e
1/8 de l'ancienneté acquise.
14e échelon : 2e
1/8 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.
13e échelon : 2e
1/8 de l'ancienneté acquise majoré de 3 mois.
12e échelon : 2e
1/8 de l'ancienneté acquise.
11e échelon : 1er
1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 8 mois.
10e échelon : 1er
1/6 de l'ancienneté acquise majoré de 4 mois.
9e échelon : 1er
1/6 de l'ancienneté acquise.
8e échelon : 1er
Sans ancienneté.
7e échelon : 1er
Sans ancienneté.
6e échelon : 1er
Sans ancienneté.
5e échelon : 1er
Sans ancienneté.
4e échelon : 1er
Sans ancienneté.
3e échelon : 1er
Sans ancienneté.
2e échelon : 1er
Sans ancienneté.
1er échelon : 1er
Sans ancienneté.

II. - Les autres fonctionnaires nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 13 ci-dessous, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

III. - Les agents non titulaires nommés cadres professionnels stagiaires sont classés en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base des durées fixées à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

Les dispositions qui précèdent ne doivent pas avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du II ci-dessus.

Article 12

Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ont accès au corps régi par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français. Ils ne peuvent toutefois se voir attribuer les fonctions correspondant aux missions définies à l'article 17 du cahier des charges annexé au décret du 29 décembre 1990 susvisé.