JORF n°210 du 11 septembre 2001

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Pour la constitution initiale du corps des cadres professionnels de La Poste, sont intégrés d'office dans le corps des cadres professionnels de La Poste à la date d'effet du présent décret les fonctionnaires relevant de spécialités professionnelles figurant sur une liste établie par le président du conseil d'administration de La Poste et titulaires du grade d'agent de maîtrise de La Poste.

Le reclassement s'effectue en application du tableau de conversion ci-dessous.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

SITUATION ANCIENNE
Agent de maîtrise de La Poste
SITUATION NOUVELLE
Cadre professionnel de La Poste
Echelon
Ancienneté d'échelon

12e échelon : 15e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans
11e échelon : 14e
2/3 de l'ancienneté acquise.
10e échelon : 13e
Ancienneté acquise.
9e échelon : 12e
Ancienneté acquise.
8e échelon : 11e
Ancienneté acquise.
7e échelon : 10e
Ancienneté acquise.
6e échelon : 9e
Ancienneté acquise.
5e échelon : 8e
Ancienneté acquise.
4e échelon : 7e
Ancienneté acquise.
3e échelon : 6e
Ancienneté acquise.
2e échelon : 5e
Ancienneté acquise.
1er échelon : 4e
Ancienneté acquise.

Article 18

Les lauréats du concours professionnel d'agent de maîtrise de La Poste non encore nommés à la date du présent décret sont nommés cadres professionnels stagiaires de La Poste, lorsqu'ils relèvent des spécialités figurant sur la liste prévue à l'article 17 du présent décret.