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Décret n°2001-798 du 31 août 2001

Titre Ier : Missions de l'agence

Abrogé23 février 2006

Créé le 5 septembre 2001

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, dénommé " Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice ", et placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le siège de cet établissement est à Paris.

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 24 avril 2004 au 22 février 2006

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de maintenance, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien, d'exploitation ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, destinées aux services pénitentiaires, aux juridictions ainsi qu'aux établissements d'enseignement relevant du ministère de la justice. L'Etat peut également confier à l'agence, outre la réalisation d'études préalables à ces opérations ou connexes à celles-ci, une mission d'assistance administrative, technique, juridique et financière relative à la mise en oeuvre des procédures prévues aux articles L. 1311-2, L. 1311-4-1 et L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.
L'agence peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.
L'agence peut exercer à l'étranger une activité de conseil, dans les domaines mentionnés au premier alinéa, après accord du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 5 septembre 2001

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut notamment :
1° Acquérir des biens, meubles ou immeubles ;
2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ;
3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
4° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 24 avril 2004 au 22 février 2006

Pour les immeubles affectés à l'Etat, les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 sont confiées à l'agence par une convention de mandat conclue entre celle-ci et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'agence, d'une part, et le garde des sceaux, ministre de la justice, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
Lorsqu'elles concernent des collectivités territoriales, les opérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 2 donnent lieu à une convention entre l'agence et les représentants des collectivités intéressées.

Créé le 24 avril 2004

L'agence met à disposition ses personnels et ses moyens pour la gestion de l'Etablissement public du palais de justice de Paris selon les modalités et les conditions financières prévues par une convention entre les deux établissements.
Cette convention est soumise à la délibération du conseil d'administration de chaque établissement public, puis à l'approbation conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Créé le 5 septembre 2001

Pour chacune des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 4, il est institué, au sein de l'agence, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître d'ouvrage et le contrôleur financier de l'agence.

Abrogé depuis le jeudi 23 février 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 22 février 2006

Titre Ier : Missions de l'agence
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5