Décret n°2001-798 du 31 août 2001

Article 4

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 24 avril 2004 au 22 février 2006

Pour les immeubles affectés à l'Etat, les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 sont confiées à l'agence par une convention de mandat conclue entre celle-ci et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'agence, d'une part, et le garde des sceaux, ministre de la justice, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
Lorsqu'elles concernent des collectivités territoriales, les opérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 2 donnent lieu à une convention entre l'agence et les représentants des collectivités intéressées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 23 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-208 du 22 février 2006art. 25 (V) JORF 23 février 2006

En vigueur du samedi 24 avril 2004 au mercredi 22 février 2006

Pour les immeubles affectés à l'Etat, les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéasde l'

article 2

sont confiées à l'agence par une convention de mandat conclue

Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un

Lorsqu'elles concernent des collectivités territoriales, lesopérations mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa de l'

article 2

donnent lieu à une convention entre l'agence et les représentants des collectivités intéressées.

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au vendredi 23 avril 2004

Pour les immeubles affectés à l'Etat, les missions mentionnées au premier alinéa de l'

article 2

sont confiées à l'agence par une convention de mandat conclue entre celle-ci et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.

Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'agence, d'une part, et le garde des sceaux, ministre de la justice, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'

article 2

donnent lieu à convention entre l'agence et les représentants des collectivités territoriales intéressées.