Décret n°2001-798 du 31 août 2001

Article 5

Créé le 5 septembre 2001

Pour chacune des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 4, il est institué, au sein de l'agence, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître d'ouvrage et le contrôleur financier de l'agence.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 23 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-208 du 22 février 2006art. 25 (V) JORF 23 février 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 22 février 2006

Pour chacune des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'

article 4

, il est institué, au sein de l'agence, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître d'ouvrage et le contrôleur financier de l'agence.