Décret n°2001-798 du 31 août 2001

Article 2

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 24 avril 2004 au 22 février 2006

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de maintenance, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien, d'exploitation ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, destinées aux services pénitentiaires, aux juridictions ainsi qu'aux établissements d'enseignement relevant du ministère de la justice. L'Etat peut également confier à l'agence, outre la réalisation d'études préalables à ces opérations ou connexes à celles-ci, une mission d'assistance administrative, technique, juridique et financière relative à la mise en oeuvre des procédures prévues aux articles L. 1311-2, L. 1311-4-1 et L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 34-3-1 et L. 34-7-1 du code du domaine de l'Etat.
L'agence peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.
L'agence peut exercer à l'étranger une activité de conseil, dans les domaines mentionnés au premier alinéa, après accord du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Abrogé depuis le jeudi 23 février 2006

Abrogé parDécret n°2006-208 du 22 février 2006art. 25 (V) JORF 23 février 2006

En vigueur du samedi 24 avril 2004 au mercredi 22 février 2006

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la

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et

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de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de maintenance, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien, d'exploitation ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, destinées aux services pénitentiaires, aux juridictions ainsi qu'aux établissements d'enseignement relevant du ministère de la justice. L'Etat peut également confier à l'agence, outre la réalisation d'études préalables à ces opérations ou connexes à celles-ci, une mission d'assistance administrative, technique, juridique et financière relative à la mise en oeuvre des procédures prévues aux articles

L. 1311-2 ,

L. 1311-4-1

et

L. 1615-7

du code général des collectivités territoriales et aux articles

L. 34-3-1

et

L. 34-7-1

du code du domaine de l'Etat.

L'agence peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.

L'agence peut exercer à l'étranger une activité de conseil, dans

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au vendredi 23 avril 2004

L'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles

3

et

6

de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de maintenance, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien, d'exploitation ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, destinées aux services pénitentiaires, aux juridictions ainsi qu'aux établissements d'enseignement relevant du ministère de la justice. L'Etat peut également confier à l'agence la réalisation d'études préalables à ces opérations ou connexes à celles-ci.

L'agence peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.

L'agence peut exercer à l'étranger une activité de conseil, dans les domaines mentionnés au premier alinéa, après accord du garde des sceaux, ministre de la justice.