JORF n°167 du 21 juillet 2001

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 67

En cas de courtage aux enchères réalisé à distance par voie électronique, le courtier assure l'information en ligne du public sur la nature exacte des opérations de courtage, sur les obligations respectives des vendeurs et des acheteurs et sur les conditions de conclusion des ventes. Cette information reproduit, de manière apparente, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce.

Article 68

a modifié les dispositions suivantes

Article 69

a modifié les dispositions suivantes

Article 70

Les membres de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris réunis en assemblée générale adoptent, après rapport du commissaire aux apports, les statuts de la société anonyme mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code de commerce.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés comporte la précision qu'elle est constituée après transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, avec maintien de la personne morale préexistante.

Cette précision est mentionnée en observation sur les extraits du registre.

Article 71

a modifié les dispositions suivantes

Article 72

a modifié les dispositions suivantes

Article 73

a modifié les dispositions suivantes

Article 74

a modifié les dispositions suivantes

Article 75

a modifié les dispositions suivantes

Article 76

Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots : "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".

Article 77

a modifié les dispositions suivantes

Article 78

I.-Le présent décret, à l'exception de son titre Ier, entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.

Le titre Ier s'applique sans délai. Toutefois, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les experts ne pourront solliciter l'agrément du Conseil des maisons de vente qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret ou, si elle intervient antérieurement, à compter de la publication de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, prévu à l'article L. 321-21 du code de commerce, nommant les membres de cette instance. Dans ce second cas, le délai d'examen des demandes prévu à l'article 3 ne commencera à courir qu'à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du présent décret.

II.-Les personnes ayant commencé le stage de formation à la profession de commissaire-priseur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent ce stage dans les conditions prévues au titre II du décret du 19 juin 1973 précité dans sa rédaction alors applicable.

A l'issue de ce stage, elles sont réputées remplir les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article 16 du présent décret.

Article 79

Les dispositions du présent décret pourront être ultérieurement modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles qui figurent aux articles 72, 74 et 75, en tant qu'elles insèrent un article 89-9 dans le décret du 24 juillet 1969 susvisé et un article 72-3 dans le décret du 30 décembre 1992 susvisé et qu'elles complètent l'annexe au décret n° 97-1187 du 19 décembre 1997 susvisé, qui seront modifiées, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.

Article 80

Le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 36 et 37 de la loi de finances du 31 décembre 1921 relatifs à la vente publique des oeuvres d'art est abrogé.