JORF n°167 du 21 juillet 2001

Chapitre Ier : La Commission nationale d'indemnisation

Article 1

La commission nationale instituée à l'article 45 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée statue sur les demandes d'indemnisation présentées sur le fondement des articles 38, 41, 49 et 64 de la même loi par les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les notaires et les salariés licenciés pour motif économique avant le 11 juillet 2002 en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi.

Article 2

La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside :

1° Deux fonctionnaires ;

2° Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.

Article 3

Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.

Article 4

La commission ne délibère valablement que lorsque le président et, au moins une des personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et une de celles qui sont mentionnées au 2° du même article, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.

Lorsqu'elle statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, la commission délibère valablement lorsque le président, au moins une des personnes mentionnées au 1° de l'article 2 et, selon le cas, le représentant des huissiers de justice ou celui des notaires, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.

Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement, après une nouvelle convocation, si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Article 5

Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.

Article 6

Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire.

La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.

Article 7

Par exception aux dispositions de l'article L. 231-1du code des relations entre le public et l'administration, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.

Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 8

Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat. Ils perçoivent des indemnités de présence dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Article 9

Le président de la commission est ordonnateur principal délégué des crédits du fonds d'indemnisation institué à l'article 42 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.