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Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001

Section 3 : Dispositions applicables aux installations nucléaires de base secrètes

Abrogée24 avril 2007

Créé le 7 juillet 2001

I. - Le classement en installation nucléaire de base secrète est décidé par le Premier ministre sur proposition du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie pour leurs installations respectives.
Ce classement est prononcé lorsqu'une au moins des installations comprises dans le périmètre, ci-après dénommée installation individuelle, présente les caractéristiques techniques définies par l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, intéresse la défense nationale et justifie d'une protection particulière contre la prolifération nucléaire, la malveillance ou la divulgation d'informations classifiées. Il est proposé par le ministre de la défense pour les installations nucléaires de base secrètes affectées à son département et par le ministre chargé de l'industrie pour les autres installations nucléaires de base secrètes.
II. - Les installations nucléaires de base secrètes sont définies par leur périmètre. En font partie l'ensemble des installations et équipements, nucléaires ou non, compris dans le périmètre défini par la décision de classement.

Créé le 7 juillet 2001

Les attributions confiées à la commission interministérielle des installations nucléaires de base prévue par l'article 7 du décret du 11 décembre 1963 susvisé et définies par l'article 8 du même décret sont exercées, pour les installations relevant du présent décret, par la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, dont la composition est fixée par un décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.

Créé le 7 juillet 2001

La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes, par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
Ce décret n'est pas publié lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.

Créé le 7 juillet 2001

I. - La demande d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base secrète est adressée par le futur exploitant ou service utilisateur au ministre compétent.
La demande porte sur l'ensemble des installations individuelles comprises dans le périmètre mentionné à l'article 6 du présent décret.
A l'appui de la demande d'autorisation, sont soumis au délégué mentionné à l'article 2 du présent décret des rapports préliminaires de sûreté comportant la description de chaque installation individuelle et des opérations qui y seront effectuées, l'inventaire des risques de toutes origines qu'elles présentent et l'analyse des dispositions prises pour prévenir ces risques et des mesures propres à réduire la probabilité des accidents et de leurs effets.
II. - A la demande d'autorisation est joint un dossier comprenant les pièces suivantes :
a) L'identification du demandeur ou du service utilisateur ;
b) Une description et une analyse des fonctions et des opérations que doivent assurer les installations individuelles, accompagnées :
1° D'une carte au 1/25 000 situant le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète et l'emplacement des installations individuelles ;
2° D'un plan de situation au 1/10 000 portant le périmètre et indiquant notamment les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, les canaux et cours d'eaux, les réseaux de transport d'énergie et de produits énergétiques ;
3° D'un plan détaillé des installations individuelles au moins à l'échelle de 1/2 500 ;
c) Un document donnant les caractéristiques de l'installation nucléaire de base secrète et de son fonctionnement et exposant, à partir des principes énoncés dans les rapports préliminaires de sûreté des installations individuelles, les mesures prises pour faire face aux risques qu'elle présente et limiter les conséquences d'un accident éventuel. Ce document précise les dispositions destinées à faciliter le démantèlement des installations individuelles ;
d) Une étude d'impact sur l'environnement dont le contenu est identique à celui prévu par l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

Créé le 7 juillet 2001

I. - Le décret d'autorisation de l'installation nucléaire de base secrète précise le périmètre de cette installation, la nature et la fonction des installations individuelles, ainsi que les prescriptions générales auxquelles doit se conformer le titulaire de l'autorisation, sans préjudice de l'application de la réglementation technique générale prévue par l'article 1er du présent décret et de l'application des polices administratives au titre des décrets susvisés du 15 octobre 1980, du 30 novembre 1994 et du 4 mai 1995.
Il détermine notamment les justifications particulières que le détenteur de l'autorisation doit présenter au délégué aux étapes successives de la construction, de la mise en service, de l'arrêt définitif et du démantèlement des installations individuelles.
Il prévoit la transmission au préfet des éléments lui permettant d'établir le plan particulier d'intervention relatif à l'installation nucléaire de base secrète.
Il désigne le titulaire de l'autorisation.
II. - Le titulaire de l'autorisation soumet au délégué, six mois au moins avant la date prévue pour le premier chargement en combustible d'un réacteur ou pour la mise en oeuvre d'un faisceau de particules ou de substances radioactives :
1° Un rapport provisoire de sûreté comportant en particulier les éléments permettant de s'assurer de la conformité de la réalisation avec les prescriptions prévues par le décret d'autorisation ;
2° Les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service pour assurer la sûreté de l'exploitation ;
3° Un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas d'accident.
III. - Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
IV. - Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus par le troisième paragraphe du I de l'article 9 du présent décret ;
2° Une mise à jour du dossier mentionné au II de l'article 9 du présent décret.
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.

Créé le 7 juillet 2001

Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au délégué un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au III ou au IV de l'article 10 du présent décret, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.

Créé le 7 juillet 2001

La modification du périmètre d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à une nouvelle décision de classement délivrée dans les formes et conditions prévues à l'article 6 du présent décret.
Un nouveau décret d'autorisation de création, délivré dans les formes et conditions prévues aux articles 8 à 11 du présent décret, est pris :
1° Lorsqu'une installation nucléaire de base secrète change d'exploitant ;
2° Lorsqu'à une installation nucléaire de base secrète sont projetées des modifications de nature à entraîner l'établissement de nouvelles prescriptions générales.

Créé le 7 juillet 2001

I. - Le ministre compétent est avisé et le délégué informé de toute modification envisagée des installations individuelles, de nature à entraîner une mise à jour des rapports de sûreté, des règles d'exploitation ou du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
II. - Le ministre compétent peut à tout moment faire procéder au réexamen de la sûreté de tout ou partie de l'installation nucléaire de base secrète et, en fonction des résultats de ce réexamen, soumettre la poursuite de l'exploitation à son autorisation ou à l'intervention d'un nouveau décret.
III. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur la radioprotection ou la sûreté de l'installation nucléaire de base secrète, est déclaré au délégué et au ministre compétent selon les instructions particulières de ce dernier.
IV. - Le ministre compétent prend, en cas d'urgence, toute mesure de nature à faire cesser le trouble et à assurer la sécurité, notamment par suspension du fonctionnement de l'installation.

Créé le 7 juillet 2001

Lorsque le détenteur de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué et lui adresse :
1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;
2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;
4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.
La mise en oeuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre compétent ou par le délégué agissant par délégation.

Créé le 7 juillet 2001

La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'article 6 du présent décret. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre de l'industrie répondant à la définition de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues par l'article 3 de ce décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce décret.
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la publication du présent décret sont soumises à ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du samedi 7 juillet 2001 au lundi 23 avril 2007

Section 3 : Dispositions applicables aux installations nucléaires de base secrètes
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