Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001

Article 15

Créé le 7 juillet 2001

La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'article 6 du présent décret. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.
Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre de l'industrie répondant à la définition de l'article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues par l'article 3 de ce décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce décret.
Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la publication du présent décret sont soumises à ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 7 juillet 2001 au lundi 23 avril 2007

La décision mettant fin au classement d'une installation nucléaire de base secrète est prise dans les formes prévues à l'

article 6

du présent décret. Lorsque ce déclassement ne s'applique qu'à une ou plusieurs installations individuelles, le périmètre de l'installation nucléaire de base secrète est modifié en conséquence.

Chaque installation individuelle relevant de la compétence du ministre de l'industrie répondant à la définition de l'

article 2 du décret du 11 décembre 1963 susvisé

, ainsi déclassée, fait l'objet d'une autorisation de création dans les formes prévues par l'

article 3

de ce décret sans enquête publique. Les étapes ultérieures du fonctionnement de chacune de ces installations sont régies par ce décret.

Les installations nucléaires de base secrètes existant antérieurement à la publication du présent décret sont soumises à ses dispositions, à l'exception de celles relatives à l'autorisation de création. Les prescriptions générales de ces installations sont établies par décision du ministre compétent.