Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001

Article 11

Créé le 7 juillet 2001

Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au délégué un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.
Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au III ou au IV de l'article 10 du présent décret, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 7 juillet 2001 au lundi 23 avril 2007

Avant la mise en service définitive de chaque installation individuelle, le détenteur de l'autorisation soumet au délégué un rapport définitif de sûreté ainsi qu'une mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne de l'installation nucléaire de base secrète.

Si une installation individuelle n'est pas mise en service dans le délai fixé au III ou au IV de l'

article 10

du présent décret, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire sauf prorogation de l'autorisation initiale. Les conditions de la prorogation sont définies par décrets pris sur le rapport des ministres compétents.