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Décret n°2001-592 du 5 juillet 2001

Section 1 : Sûreté nucléaire et radioprotection

Abrogée24 avril 2007

Créé le 7 juillet 2001

Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie définissent la politique de sûreté nucléaire relative aux installations et activités nucléaires suivantes :
1° Installations nucléaires de base secrètes, mentionnées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé ;
2° Systèmes d'armes conçus ou adaptés pour mettre en oeuvre une arme nucléaire et navires militaires à propulsion nucléaire, dénommés ci-après " systèmes nucléaires militaires " ;
3° Sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie ;
4° Transport des matières fissiles ou radioactives à usage militaire.
Ils fixent les exigences de sûreté nucléaire auxquelles ces installations et activités doivent satisfaire en tenant compte, dans le cas des systèmes d'armes et des navires à propulsion nucléaire, de leurs différentes situations et configurations de mise en oeuvre.
Ils fixent la réglementation de sûreté nucléaire et notamment la réglementation technique générale applicable à ces installations et activités.
Ils veillent à ce que soient prises les dispositions propres à assurer la protection des personnes et des biens contre les dangers, nuisances ou gênes résultant de la création, du fonctionnement et de l'arrêt des installations, ainsi que des activités couvertes par le présent décret.
Ils s'assurent en particulier :
a) Du respect de la réglementation prévue pour assurer la protection radiologique du public et du personnel ;
b) De la prévention et du contrôle des pollutions, nuisances et gênes de toute nature.

Créé le 7 juillet 2001

I. - Il est créé, auprès du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, un délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense. Ce délégué est nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il est chargé d'étudier et de proposer aux ministres compétents la politique de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires définies à l'article 1 er du présent décret. Il en contrôle l'application. Il leur propose également, en tenant compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense, toute adaptation de la réglementation de sûreté nucléaire qu'il juge nécessaire.
Pour ces mêmes installations et activités, il propose des dispositions techniques relatives à la protection contre les rayonnements ionisants. Il donne en ce domaine son avis sur toute adaptation de la réglementation qu'il juge nécessaire pour tenir compte des spécificités propres aux activités intéressant la défense.
Pour l'application du présent article, il établit des échanges réguliers d'informations avec les autorités responsables de la sûreté nucléaire et de la radioprotection des installations civiles soumises au régime général.
Il rend compte au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie de la sûreté nucléaire des installations et activités relevant de leurs compétences respectives, de leur création jusqu'au terme de leur démantèlement ou de leur déclassement. Il rend compte également de l'ensemble de son action et de ses constatations, dans l'exercice de ses attributions en matière de radioprotection. A ce titre, il remet au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de ces installations et activités. Il leur fait des propositions relatives à l'information du public en ces domaines.
Le délégué est notamment chargé :
1° De proposer au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie la réglementation de sûreté nucléaire ;
2° De contrôler l'application de la réglementation de sûreté nucléaire en faisant procéder à l'inspection de ces installations et activités ;
3° De contrôler la pertinence des dispositions techniques prises dans le cadre de la protection contre les rayonnements ionisants ;
4° De contrôler l'application de la réglementation relative aux sources radioactives dans les installations définies à l'article 1er du présent décret ;
5° D'instruire les demandes d'autorisation mentionnées aux articles 9 et 18 du présent décret, d'établir les prescriptions de sûreté nucléaire correspondantes et de donner son avis au ministre de la défense et au ministre chargé de l'industrie dans le cadre des procédures conduites au titre du présent décret ;
6° De proposer aux ministres compétents ou de prendre, dans la limite des délégations qui lui sont consenties, toute mesure de sûreté nucléaire et de radioprotection nécessaire, notamment pour prévenir les accidents ou incidents impliquant ces installations ou activités et d'en limiter les conséquences ;
7° De conduire des études prospectives et de proposer à chaque ministre compétent la réalisation d'enquêtes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Sans préjudice de l'exercice des compétences générales de surveillance au sein des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection exerce, à l'égard des installations et activités nucléaires relevant du ministre de la défense mentionnées à l'article 1er du présent décret, les compétences définies par les articles 2, 6 et 7 du décret du 30 novembre 1994 susvisé.
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences définies par l'article 5 du décret du 15 octobre 1980 susvisé. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement.
Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application du présent décret, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.
II. - Le délégué est assisté de deux adjoints, l'inspecteur des armements nucléaires, officier général, responsable des inspections et un adjoint, responsable de l'instruction des dossiers, nommé par le ministre chargé de l'industrie.
Il s'appuie sur l'avis de commissions techniques de sûreté nucléaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont précisés, sur sa proposition, par les ministres compétents.
Il bénéficie du concours de personnel mis à sa disposition, notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie et peut avoir recours à des experts de son choix, dont en particulier ceux de l'institut de protection et de sûreté nucléaire. Ce personnel et ces experts sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par les articles 226-13 et suivants du code pénal, sans préjudice de l'application des dispositions prévues par les articles 413-9 et suivants du code pénal, réprimant les atteintes au secret de la défense nationale.

Créé le 7 juillet 2001

Les inspections nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 2 du présent décret sont assurées sous la responsabilité de l'inspecteur des armements nucléaires. Celui-ci dirige l'action d'inspecteurs mis à la disposition du délégué notamment par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie.
Les inspecteurs contrôlent le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire.
Les inspecteurs contrôlent le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles L. 611-1, L. 611-2 ou L. 611-4 du code du travail.
Ils contrôlent l'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes, ces inspecteurs sont chargés de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que des installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau.
Ils sont associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire de ces installations ou activités.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

En vigueur du samedi 7 juillet 2001 au lundi 23 avril 2007

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