Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.

Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :

1° Technicien de l'environnement ;

2° Technicien supérieur de l'environnement ;

3° Chef technicien de l'environnement.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 13 mars 2022

Les techniciens de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.

Créé le 13 mars 2022

Les membres du corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :
1° A l'ouverture de concours et de recrutements ;
2° A la nomination en qualité de stagiaire ;
3° Au recrutement sur le fondement des dispositions du chapitre II du titre V du livre III du code général de la fonction publique ;
4° A la titularisation ;
5° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
6° Au placement dans la position de détachement ;
7° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
8° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
9° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
10° A la cessation définitive de fonctions ;
11° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Les techniciens de l'environnement participent, sous l'autorité du directeur d'établissement ou du chef de service, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les techniciens de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par le celui-ci.

Ils mènent et coordonnent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés d'assurer la collecte des données et la réalisation d'études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils organisent et participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou des opérations de secours.

Ils assurent l'encadrement des agents placés sous leur autorité.

Créé le 6 juillet 2001

Lors de leur recrutement, les techniciens de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2015

Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, pour les personnels en fonctions à cet office, et du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour les personnels en fonctions à ce conseil, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

En vigueur depuis le vendredi 6 juillet 2001

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 4
Article 5