Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001

Article 8

Créé le 6 juillet 2001 · En vigueur depuis le 13 juin 2026

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 qui satisfont aux conditions de santé prévues à l'article 6-1 et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 7, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité.

Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.

Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-472 du 10 juin 2026art. 5

Les techniciens recrutés en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 qui satisfont aux conditions de santé prévues à l'article 6-1et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article 7, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du directeur général de l'office français de la biodiversité.Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du directeur général de l'office françaisde la biodiversité.Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.

Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au vendredi 12 juin 2026

Modifié parDécret n°2020-620 du 22 mai 2020art. 10

Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique dont les règles d'organisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la fonction publique, sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Les techniciens del'environnement doivent satisfaire aux conditions d'aptitude au port d'une arme, définiespar un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement etde la fonction publique.

Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de

Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 37

Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2°

article 6 du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler

Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de

Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2°

article 6

du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un

L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler

Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de

Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade

, sous réservede l' application des articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement

Les techniciens recrutés en application du 3° de l'

article 6

ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés dans les

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

En vigueur du vendredi 6 juillet 2001 au mercredi 2 mai 2007

Les techniciens recrutés en application du 1° et du 2° de l'

article 6

du présent décret et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen psychotechnique sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils accomplissent un stage d'une année effectué pour partie en centre de formation. Le contenu et les modalités du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'examen psychotechnique mentionné à l'alinéa précédent est destiné à déceler les inaptitudes éventuelles à exercer des missions de police et à porter une arme. Il est réalisé par l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Les agents qui avaient précédemment la qualité d'agent technique de l'environnement sont dispensés des épreuves de l'examen psychotechnique.

Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.

Ceux d'entre eux qui, à la date de leur nomination, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés en qualité de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction au cours de celui-ci sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps, cadres d'emplois ou emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les techniciens recrutés en application du 3° de l'

article 6

ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont titularisés dans les conditions fixées aux articles

3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.