Décret n°2001-585 du 5 juillet 2001

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Le corps des agents techniques de l'environnement est régi par le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret

Le corps des agents techniques de l'environnement comprend le grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal classé dans l'échelle de rémunération C3.

Ce corps est placé en voie d'extinction à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement.

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 13 mars 2022

Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.

Créé le 13 mars 2022

Les membres du corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.
Celui-ci peut, par arrêté publié par voie électronique sur les sites de l'Office français de la biodiversité et de l'établissement considéré, déléguer aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs à l'égard des membres de ce corps affectés dans les parcs nationaux, à l'exception des décisions qui sont soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire et des décisions relatives :
1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
2° Au placement dans la position de détachement ;
3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
6° A la cessation définitive de fonctions ;
7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 25 mai 2020

Les agents techniques de l'environnement participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique, aux missions techniques et de police de l'environnement dévolues aux établissements et aux services dans lesquels ils sont affectés, dans le domaine de la protection de la faune et de la flore, de la chasse, de la pêche en eau douce et de la protection des espaces naturels. Ils exercent notamment les missions qui leur sont prescrites par la loi en matière de police de l'eau, de la pêche, de la nature et de la chasse. Les agents techniques de l'environnement sont commissionnés et assermentés dans les conditions prévus par le code de l'environnement pour rechercher et constater les infractions aux réglementations définies par celui-ci.

Ils mènent des actions de surveillance, de gestion, d'aménagement et de mise en valeur du patrimoine naturel. Ils sont chargés de collecter des données et de suivre ou de réaliser des études sur l'état des espèces et des milieux naturels. Ils participent à des actions d'accueil, de pédagogie et d'information auprès du public. Ils peuvent être appelés à participer à des plans ou à des opérations de secours.

Créé le 3 mai 2007

Lors de leur recrutement, les agents techniques de l'environnement sont affectés dans l'une des trois spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée et avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à changer de spécialité.

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 24 mai 2020

En application du second alinéa de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales, pour les personnels en fonctions dans les parcs nationaux, du directeur général de l'Office français de la biodiversité, pour les personnels en fonctions à cet office, préparent les travaux de la commission administrative paritaire.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

En vigueur depuis le mardi 27 mars 2007

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article 4
Article 5