JORF n°106 du 6 mai 2001

Article 14

Article 14

Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.