Article 14
Abrogé depuis le 2016-01-01
Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
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