Décret n°2001-34 du 10 janvier 2001

Article 7

Créé le 13 janvier 2001 · En vigueur du 31 mai 2005 au 22 mars 2007

Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13 du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article 1er et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à son article 131-41.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 dudit code.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au jeudi 22 mars 2007

Sans préjudice des dispositions des articles

L. 216-6

à

L. 216-13

du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'

article 1er

et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles

2

,

3

et

4

du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les

article 121-2 du code pénal

. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues

La récidive est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

dudit code.

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au lundi 30 mai 2005

Sans préjudice des dispositions des articles

L. 216-6

à

L. 216-13

du code de l'environnement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles

2

,

3

et

4

du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

. Elles encourent la peine d'amende suivant les modalités prévues à son article 131-41.

La récidive est réprimée conformément aux articles

132-11

et

132-15

dudit code.